The Project Gutenberg EBook of Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées, by Hugo Grotius This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées Author: Hugo Grotius Release Date: February 4, 2005 [EBook #14905] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAITÉ DU POUVOIR DU MAGISTRAT *** Produced by Frank van Drogen, Renald Levesque and the Online Distributed Proofreading Team. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica). TRAITÉ DU POUVOIR DU MAGISTRAT POLITIQUE SUR LES CHOSES SACRÉES; _Traduit du Latin de Grotius_. A LONDRES. 1751 AVANT-PROPOS. LE TRAITÉ DE GROTIUS, intitulé, _le Pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrées_, a eu en Latin plusieurs éditions fort rapides, sans qu'aucun Traducteur ait songé à en donner une Version Françoise. Cet Ouvrage roule pourtant sur des objets aussi intéressans, que son _Droit de la Paix & de la Guerre_, & il s'y livre moins aux questions de pure spéculation. Mais soit que l'on ait redouté la Doctrine à cause de la Religion que l'Auteur professoit, soit qu'on l'ait encore trouvé plus abstrait, il n'a point paru jusqu'à présent dans la Langue la plus familière, & que Grotius avoit adoptée en quelque sorte par le séjour qu'il avoit-choisi en France. Monsieur de Barbeyrac, dont les veilles ont illustré ce profond Publiciste, consulté en 1732 sur le projet déjà fort avancé de traduire ce morceau précieux, répondit par une Lettre très-ample le 18 Janvier 1733, de Groningue, où il étoit alors Professeur, après avoir enseigné long-tems à Lauzanne. On ne raportera ici que l'article qui concerne ce Traité particulier. «Les Libraires m'ont également sollicité plus d'une fois de traduire le Traité dont vous parlez, _de Imperio Summarum Potestatum circa sacra_, mais j'ai refusé ces propositions & bien d'autres que l'on m'a faites. Un seul homme ne peut pas tout, & je crois n'a voir pas à me reprocher d'être demeuré oisif. Grotius & Puffendorf m'ont coûté une peine qu'on ne sçauroit bien comprendre, qu'en essayant quelque chose de semblable; et on verroit plus de productions utile qu'il n'en paroît, si ceux qui on les talens & les secours qui me manquent, vouloient s'engager à d'aussi grands travaux que j'en ai essuyés, sans en tirer gueres d'autre récompense, qui puisse être appellée telle, que la satisfaction de faire ce que j'ai pu pour rendre service au Public; & le plaisir de m'appercevoir que les gens de bon goût n'ont pas désapprouvé mes efforts. Je suis bien aise qu'un de vos amis pense à donner une Traduction du Grotius sur la Puissance ecclésiastique. A l'égard de ce que vous me demandez sur Grotius et ses Ouvrages, outre ce que j'ai dit dans ma Préface sur le Droit de la Guerre et de la Paix, & ce que l'on trouve dans le Dictionnaire de Bayle, & dans le Tome XIX. des Mémoires du Pere Niceron, je ne puis vous indiquer qu'un Livre, imprimé en 1727. à Hall en Saxe, sous le faux titre de Delft en deux vol. in-8°. sous ce titre: _Hugonis Grotii Belgarum Phoenicis Manes, abiniquis objectationibus vindicati: accÉdit scriptorum ejus tum Éditorum, tum inÉditorum conspectus &c._ Quoique le Livre soit fort à l'Allemande, & que l'Auteur ne soit pas toujours exact, il peut être fort utile...» M. de Barbeyrac indique des sources générales & particulieres à qui voudroit étudier davantage le génie vaste du Sçavant, qui, indépendamment de ses amples connoissances, a joué un rolle dans sa Patrie. Ce précis servira d'introduction à la Traduction que l'on offre aujourd'hui. Elle a été entreprise il y a plus de vingt ans; on ne l'a chargée ni de notes ni de commentaires comme la plupart des Versions de Grotius. La fidélité du texte n'est pas douteuse, puisque plusieurs éditions Latines sont copiées les unes sur les autres, & que des remarques, de quelqu'espèce qu'elles fussent, seroient superflues. L'accueil du Public fixera le succès qu'a lieu de se promettre la plume, qui a consommé la tâche de M. de Barbeyrac. TABLE DES CHAPITRES. CHAPITRE I. _Le Pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses sacrées._ CHAP. II. _Le Pouvoir sur les choses sacrées, & la Fonction sacrée sont distincts._ CHAP. III. _A quel point se rapprochent les choses sacrées & profanes, par rapport au Pouvoir absolu._ CHAP. IV. _Solution des objections contre le Pouvoir du Magistrat politique sur la Religion._ CHAP. V. _Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion._ CHAP. VI. _De la manière de bien exercer le Pouvoir sur la Religion._ CHAP. VII. _Des Conciles._ CHAP. VIII. _De la Législation sur les choses sacrées._ CHAP. IX. _De la Jurisdiction sur les choses sacrées._ CHAP. X. _De l'Élection des Pasteurs._ CHAP. XI. _Des Fonctions non absolument nécessaires dans l'Église._ CHAP. XII. _Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui concerne la Religion._ TRAITÉ DE GROTIUS _Du pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrées._ CHAPITRE PREMIER. _Le pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses sacrées._ J'appelle Magistrat politique, la personne, ou l'Assemblée qui gouverne tout un Peuple, & qui n'a que Dieu au-dessus d'elle. Je ne considère donc point ici le pouvoir en lui-même, lorsque je me sers du terme Magistrat politique, quoiqu'on ait coutume de l'y appliquer; mais je le donne à celui qui est revêtu du pouvoir, selon l'expression des Latins & des Grecs. Ainsi parle l'Apôtre de ces Puissances éminentes, qu'il qualifie de Princes & de Ministres de Dieu: il y désigne clairement les personnes & non leurs fonctions. Ainsi, l'Apôtre S. Pierre reconnoît cette supériorité dans les Rois, pour faire sentir combien ils différent des Puissances inférieures. Le vulgaire nomme aussi Magistrat politique, cette Puissance contre la signification ordinaire du mot Latin; «car chez les Romains le nom de Magistrat étoit prodigué aux Tribunaux inférieurs». J'ai dit la Personne ou l'Assemblée, parce que j'y comprens non seulement les Rois, que la plupart des Auteurs croyent absolus, mais encore les Grands dans une République aristocratique. Que ce soit le Sénat, les États, ou tout autre nom qui a la Puissance suprême, le Magistrat politique doit être un, non de nature, mais de conseil. Je prens ici le pouvoir dans une signification plus étendue; ce n'est pas en ce qu'il est opposé à la Jurisdiction, mais en ce qu'il la renferme, & qu'il est le droit de commander, de permettre & de défendre. J'ajoute que le Magistrat politique n'est soumis qu'à Dieu seul. Ce mot de Puissance souveraine prouve qu'il n'a aucun supérieur parmi les hommes. Optat de Mileve soutient contre Parmenianus, l. 3. que Dieu qui a élevé l'Empereur, est seul au-dessus de lui; & Tertullien s'adressant à Scapula, «Nous honorons l'Empereur ainsi & autant qu'il nous est permis & qu'il lui est avantageux: Nous l'honorons comme le premier homme après Dieu, & au-dessus de Dieu seul; sûrement il nous approuvera, lui qui est le maître de tous; & qui n'a que Dieu seul pour supérieur. Ce pouvoir immédiatement au-dessous de Dieu, est chez les Grecs l'autorité; la domination absolue, chez Aristote; chez Philon le plus grand pouvoir; & la force chez d'autres Auteurs. Quelques Latins l'ont nommé Majesté; mais ce terme caractérise plutôt la dignité dont le Magistrat politique est décoré qu'il ne marque sa puissance.» Le pouvoir du Magistrat politique ainsi défini, enveloppe & le temporel & la Religion. La preuve en est simple, d'abord la matière qui exerce la Puissance souveraine est une. «Le Magistrat politique, dit S. Paul, est le Ministre de Dieu, le vengeur de celui qui a été lésé.» Ce nom de lésion renferme tout crime qui se commet contre les choses sacrées; puisque toute façon de parler indéfinie a la même force qu'auroit une expression générale. «Selon Salomon, le Roi assis sur le Trône de Justice, dissipe par son regard toute espèce de mal.» Le peuple Juif promet à Josué l'obéissance qu'il avoit jurée à Moyse. «Aristote observe que les loix statuent sur tout.» Une similitude confirmera cette proposition. L'autorité d'un père de famille a des bornes plus étroites que celles du Magistrat politique; cependant il est dit: «Enfans obéissez en tout à vos pères.» Le Sacré n'en n'est point excepté. Les Saints Pères raisonnent de même, lorsque du passage de S. Paul qui veut que «tout homme soit soumis au Souverain, ils concluent que le Ministre du Seigneur y est assujetti; quand ce seroit un Apôtre, Évangéliste, ou un Prophète,» s'écrie S. Chrysostome. Saint Bernard dans une lettre à un grand Archevêque, «s'il embrasse toute puissance & même la vôtre, qui vous séparera de l'universalité?» En effet, sous quel prétexte soustrairoit-on quelque chose du pouvoir du Magistrat politique? Ce qu'on en détacheroit, ou n'obeïroit à aucune autorité humaine, ou obéïroit à une autorité autre que la souveraine; outre qu'il seroit difficile de démontrer que cette portion seroit affranchie, on introduiroit une anarchie, que n'admet point un Dieu, qui a rangé dans un si bel ordre les choses naturelles & morales. Gratifier une autre Puissance de ce qui appartient au Magistrat politique, ce seroit asservir un seul Peuple à deux Puissances, distinctes: maxime contraire à l'essence du Souverain, & qui y répugne toutes les fois que ce mot se prend non-seulement dans le sens négatif, mais dans le sens affirmatif. Telle est, dit Tertullien, la condition du Souverain que rien ne l'égale, loin de le surpasser. Les Saints. Pères se sont heureusement servi de cet argument, «que la Puissance souveraine ne peut être qu'une» pour détruire, la multitude des faux Dieux. La force d'un État s'oppose aussi à la multiplicité des Souverains; de même que dans l'homme il est une volonté qui fait mouvoir les membres, & préside à leurs opérations, de même une seule autorité inspire le mouvement au Corps civil; l'art prend la nature pour modèle; la République est une, à cause du Magistrat politique qui la gouverne. La vérité de cette proposition se tire des effets, par lesquels on juge ordinairement des puissances & des facultés. «La suite naturelle du pouvoir est l'obligation & la coaction.» Or s'il y a plusieurs Souverains, il peut y avoir des ordres contraires, ou qui renferment quelque contrariété; mais toute obligation ou coaction contraire sur la même matière répugne & produit ce que les Rhéteurs appellent «combat de nécessité». L'une cesse d'obliger; c'est pour cela que Dieu a voulu que le pouvoir du pere de famille, le plus conforme à la nature & le plus ancien, disparut à la vue du Magistrat politique & lui obéît. Il apprenoit sans doute aux hommes que «ce qui devoit être Souverain ne pouvoit être plus d'un». Quelqu'un peut-être répondra que les actions sont distinctes, les unes contentieuses, les autres militaires, les autres Ecclésiastiques, & que suivant leurs différens objets, la puissance souveraine est divisible. De-là on inférera qu'un homme commandé par trois maîtres pour aller au même moment au Palais, à la Guerre, à l'Église, seroit contraint d'exécuter les ordres de tous, obéissance impossible, d'où Tacite a judicieusement dit: «tous ordonnent, personne n'exécute.» Si les Souverains ne sont plus égaux, ils exerceront une puissance par degrés; l'inférieur cédera au Supérieur, & il sera toujours vrai que la Magistrature politique ne sera point partagée à plusieurs par portions égales. «Personne, dit la Sagesse divine, ne peut servir deux maîtres. Un Royaume divisé sera dissipé, la domination de plusieurs n'est pas bonne, & tout pouvoir ne peut souffrir d'égal.» Ces malheurs ne sont point à craindre pour les États qui n'ont qu'un maitre; comme plusieurs sujets ont chacun leur département, ou peut-être travaillent au même; le Souverain les subordonne de façon que l'harmonie n'en est point altérée. Des Souverains qui gouverneroient ensemble ne goûteroient point cet arrangement, puisque celui qui élit est au-dessus de l'élu, & enfin cela iroit à l'infini. Au reste cette opinion s'évanouit dès que l'on convient que Dieu est «le Législateur universel». La législation est alors nécessaire selon chaque chose; c'est-à-dire une déclaration spéciale suivant les circonstances; comment sans cela sauver une sédition? Or il est constant, «que Dieu ne fait point cette déclaration selon chaque chose.» D'autres ajoutent que les Princes ne peuvent point promulguer des loix, qu'ils n'ayent avant obtenu le consentement des États. Ils ne font point attention aux Gouvernemens où cela se pratique, Gouvernemens où la Magistrature politique n'est point entre les mains des Rois, & où elle est unie aux États, ou à ce Corps que forme le Roi & son Peuple. Consultez Bodin, Suarès, Vittoria & tant de fameux politiques. Ne seroit-il pas ridicule de voir un homme Magistrat politique, & n'oser commander quelque chose, parce qu'un particulier le défendroit ou s'y opposeroit. C'est pourquoi l'universalité qui occupe le Souverain s'appelle l'art de règner. «Platon la nomme tantôt royale, tantôt civile, tantôt l'art de commander de son droit, c'est-à-dire la maîtresse de tous les arts. Aristote soutient qu'elle est la première & la plus grande. Philon dans le vie de Joseph, l'art des arts, la science des sciences, d'autant qu'il n'est nul art, nulle science qu'elle ne commande & qu'elle n'employe.» La fin de cette science répond parfaitement à l'universalité de sa matière. Saint Paul déclare que le Magistrat politique «est le Ministre de Dieu pour accomplir le bien.» Il explique ailleurs que les Rois «ont été établis, afin que les hommes coulent des jours doux & tranquilles, non-seulement dans l'honneur, mais encore dans toute la piété. Telle est la vraie félicité d'un Peuple, qu'il aime son Dieu, qu'il en soit aimé, qu'il le reconnoisse pour son Roi, que Dieu l'avoue pour son Peuple. Heureux, s'écrie Saint Augustin, les Princes qui employent leur puissance à étendre le culte de Dieu.» Les Empereurs Théodose & Honorius l'avoient prévenu dans une lettre à Marcellin: «tous nos travaux guerriers, toutes nos constitutions ne tendent qu'à affermir dans nos sujets le culte du vrai Dieu.» Théodose écrit à S. Cyrille, que le devoir de Cesar est que les Peuples vivent non seulement dans la paix, mais encore dans la piété. Isidore de Peluse donne le même but au Sacerdoce, & à la Magistrature politique, je veux dire le salut des sujets. Ammian y souscrit, «le pouvoir souverain n'est autre chose, comme les Sages le définissent, que le soin du salut du prochain.» L'Auteur enfin de la conduite des Princes, ouvrage attribué à S. Thomas, prétend que la principale fin qu'un Prince doit se proposer, pour lui & pour ses sujets, est la félicité éternelle, qui consiste à voir Dieu; & comme c'est le bien le plus parfait, tout maître, tout Roi, ne doit rien épargner pour le procurer à ses sujets. Quoique les divins Oracles dévelopent ces maximes, elles n'ont point été ignorées des hommes guidés par la lumière naturelle. Chez Aristote, une République a des fondemens sûrs, dont les principes font bien agir & vivre heureux. La paix extérieure de la société n'est donc pas l'unique point de vue de l'administration publique, il faut veiller sur le bien de chaque particulier, qu'Aristote distingue en actif & en contemplatif. «Le genre de vie le meilleur, continue ce Philosophe dans un endroit remarquable à la fin des Eudemies, est celui qui attache l'homme à la considération de Dieu, & le plus dangereux, celui qui le détourne de son culte.» Ainsi toutes les voyes qui impriment la vertu dans les hommes, étant les choses sacrées, & le Magistrat politique étant obligé d'embrasser ces voyes, il s'ensuit que son pouvoir doit envelopper les choses sacrées; la nécessité de la fin, donne un droit incontestable sur les moyens qui y conduisent. L'autorité de la Loi divine n'affoiblira point ces preuves tirées de la nature de la chose; elle prescrit aux Rois l'observation de la Loi, le culte du Seigneur, l'adoration de Jesus-Christ. Ce Commandement ne les regarde pas seulement en tant qu'ils sont hommes, (il les obligeroit autant que les particuliers) mais en tant que Souverains, il leur impose un devoir propre, du Souverain, c'est-à-dire, d'exercer leur pouvoir sur la Religion. S. Augustin ne le dissimule pas; ses propres expressions auront plus de poids. «Les Rois instruits des Commandemens de Dieu, le servent comme Rois, quand leurs Édits ordonnent le bien & détournent du mal qui altère la société humaine & la Religion: il écrit ailleurs, comment les Rois servent-ils Dieu dans la crainte? en réprimant & punissant par une sévérité religieuse, ce qui se pratique contre l'ordre de Dieu. Leurs devoirs sont autres comme hommes, autres comme Rois. Hommes, ils vouent une obéissance aveugle à sa Loi. Rois, ils tiennent la main à l'étroite observation des Loix; ils se modèlent alors sur le Roi Ezéchias, qui renversa les bois sacrés & les temples des idoles; qui abatit tout ce qui avoit été élevé au mépris des ordres de Dieu; sur le Roi Josias, qui suivit les mêmes traces; sur le Roi de Ninive, qui invita cette Ville à appaiser le Seigneur par un jeûne universel; sur Darius, qui sacrifia ses idoles à Daniel, & fit jetter ses ennemis dans la fosse aux lions; sur Nabuchodonosor, qui défendit à ses sujets, sous des peines terribles, de blasphémer Dieu. Voilà le culte que les Rois rendent au Seigneur, comme Rois, & qu'ils ne pourroient lui rendre, s'ils n'étoient pas Rois.» Voilà cette protection que Dieu a annoncée à son Église par le Prophète. S. Augustin a bien remarqué que ces Rois sont coupables, qui n'ont point dissipé, ni étouffé les abus qui couvroient les préceptes de Dieu, & que ceux au contraire qui y ont travaillé sans relâche, recevront mille bénédictions. «Que les Princes du siècle sçachent, ajoute S. Isidore de Séville, qu'ils rendront compte à Dieu de l'Église que J. C. leur a confiée, soit qu'ils conservent dans toute sa vigueur la paix & la discipline de l'Église, soit qu'ils en souffrent l'altération. Dieu qui la laisse à leur puissance, leur en demandera un compte exact;» & l'évêque Léon surnommé Auguste, n'a pas eu tort de dire: «Princes, pensez sans cesse que vous avez la puissance, plus pour veiller sur l'Église, que pour le gouvernement de vos États.» La tradition de l'Église & les constitutions des Empereurs les plus zélés viennent après la Loi de Dieu. Chaque partie de ce Traité fera connoître le pouvoir qu'ils ont exercé sur la Religion. L'Historien Socrate comprend tout en peu de mots. «Aussitôt que les Empereurs eurent embrassé la Religion Chrétienne, les affaires de l'Église dépendirent d'eux.» Joignez-y le passage d'Optat de Mileve. La république n'est pas dans l'Église, mais l'Église dans la république, c'est-à-dire, dans l'Empire Romain. Une ancienne Inscription qualifie Constantin d'Auteur de la Religion & de la Foi. L'Empereur Basile comparant l'Église à un Vaisseau, dit, «que Dieu lui en a remis le Gouvernail». On rapporte un écrit du Pape Eleuthere, qui en parlant des affaires de la Religion, «traite le Roi d'Angleterre de Vicaire de Dieu dans ses États». Un Concile de Mayence nomma Charlemagne l'Administrateur de la Religion. Les Confessions de Foi des Églises réformées de ce siècle & du précèdent, ne s'écartent point de ce sentiment. Selon la Confession Hollandoise, «le devoir du Magistrat est de maintenir & la Police civile, & la conservation du Ministre sacré, de veiller à la propagation de la Foi, & sur-tout à faire tellement dispenser par-tout l'Evangile qu'il soit libre d'honorer & d'adorer Dieu suivant sa parole.» La Confession des Suisses, postérieure à celle-ci, porte, «que le Magistrat conserve précieusement la parole de Dieu, qu'il combatte tout dogme contraire, & qu'il conduise le Peuple, confié à ses soins, par des Loix qui ne respirent que la parole de Dieu». La Confession de Bayle, veut «que le Magistrat soit attentif surtout à ce que Dieu soit sanctifié, & son Royaume reculé; que soumis à sa volonté sainte, il s'efforce d'arracher la racine du péché. Si ce devoir étoit imposé aux Princes Payens, combien doit-il être cher à un Prince Chrétien qui est Vicaire de Dieu? L'Église Anglicane frappoit d'excommunication ceux qui osoient soutenir, que les Rois d'Angleterre n'avoient pas la même autorité dans le spirituel que les Rois chez les Hébreux.» Brentius sur l'an 1555 examine, avec plus d'étendue, ce droit & ce devoir des Princes dans les Prolégomènes sur l'Apologie du Duc de Wirtemberg. Hamelmannus le développe dans un livre fort utile, qu'il mit au jour l'an 1561. Il seroit ennuyeux de transcrire ici ce qu'en disent Musculus, Bucer, Jewel, Wittaker, le Roi d'Angleterre, l'Évêque d'Elie, Burhil, Casaubon, Pareus. Les Politiques sont d'accord avec les Théologiens. Le mérite supérieur de Melchior Goldaste lui a assigné un rang distingué parmi les Politiques. Cet Auteur démontre dans plusieurs gros volumes le droit du Magistrat politique sur les choses sacrées. Tous ceux enfin qui ont donné quelque écrit digne d'être lu, touchant le Gouvernement, attestent que ce droit sur les choses sacrées, est non seulement une portion du pouvoir souverain, mais qu'elle en est la plus précieuse, & la plus considérable. Qu'on ne s'imagine pas que cette opinion soit particulière aux anciens Chrétiens, ou aux Réformés; les autres nations l'ont tellement adoptée, qu'elle est au nombre des loix que la raison a dictées au genre humain, avant que le culte eut changé. Les premiers siècles l'ont transmis aux seconds, & d'eux elle est parvenue, par une longue succession de tems, à leurs neveux. La maxime fondamentale de la République chez Aristote, est l'inspection universelle sur les choses divines. Plutarque lui donne la première place dans la constitution des loix. Un Philosophe de la secte de Pytagore veut que le meilleur soit honoré par le meilleur, & le plus éminent par le Souverain. Les anciens Législateurs. Charondas & Zeleucus l'ont confirmé par leur exemple. Les douze Tables, dressées sur les Loix Grecques, & qui sont la base du Droit Romain, porterent plusieurs règlemens sur la Religion: ce qui fit dire avec raison au Poëte Ausone, «que les douze Tables contiennent trois Droits différens, le Sacré, le Civil, & le Public». D'où il est évident, que quand l'Empereur Justinien n'a parlé que de deux Droits, le Civil & le Public, il a renfermé le Droit Sacré sous le nom de Droit Public, qu'il distingue ailleurs en Droit Civil, Droit Public, & Droit Divin. La première partie de son Code est toute des Loix sacrées & publiques: les Loix sacrées ferment les titres du Code de Théodose, d'où naît encore la définition que donne Ulpien de la Jurisprudence, non de celle du Bareau, qui est placée entre les Arts inférieurs, mais de l'interprète des Loix qui domine la Jurisprudence du Bareau & les autres Arts; il l'a définie la connoissance des choses divines & humaines. «D'accord avec Crisippe, qui a écrit, que la Loi étoit la Reine des choses divines & humaines. Ce passage de Justinien y a beaucoup de rapport. Rien n'est plus précieux que l'autorité des Loix, elle range dans un bel ordre les choses divines & humaines, & elle proscrit toute iniquité.» Je n'ai garde de passer sous silence l'aveu de Suarès. «L'expérience continuelle des hommes prouve, que quoique l'on ait partagé à différens Magistrats la connoissance des choies civiles & sacrées, parce que la variété des actions demandoit cette division, cependant la puissance souveraine de ces deux objets, la législation sur-tout est réservée au Magistrat politique. On lit dans l'histoire que le Peuple Romain n'a point cessé de confier ce pouvoir aux Rois & aux Empereurs, & je présume que cet usage est en vigueur chez les autres nations. Il ajoute de S. Thomas d'Aquin, que le Magistrat politique, sous la Loi naturelle, avoit le soin du culte & de tout ce qui concernoit la Religion;» & il insinue d'après Cajetan, qu'il en étoit ainsi, & chez les peuples plongés dans les ténèbres du paganisme, & chez ceux qui, guidés par la seule lumière naturelle, adoroient le vrai Dieu. «La coutume universelle, poursuit Suarès, déclare bien le voeu de la nature; il semble, à la vérité, que S. Thomas & Cajetan, sont persuadés que les Législateurs ne rapportoient qu'à la paix publique tout ce soin qu'ils prenoient de la Religion; mais outre qu'il est difficile de fonder cette opinion, elle est à peine vraisemblable; car les saints Pères ne ne nous permettent point de douter qu'un des principaux points de la Religion des Gentils étoit que la Sagesse divine distribuoit aux hommes, après leur mort, des peines & des récompenses.» Le témoignage du comique Diphile est si clair, qu'il ne seroit pas possible d'y rien ajouter de plus précis. Nombre d'Auteurs dignes de foi ont attesté ces principes chez les Égyptiens, les Indiens, les Germains, les Gaulois, les Thraces, les anciens Italiens: pourquoi penser qu'aucun Législateur ne s'est proposé cette fin? «Convaincus que l'on est avec S. Augustin, que plusieurs, hors la famille d'Abraham, ont cru & ont espéré en la venue de J. C. quoique l'Écriture Sainte ne le marque que de Job, & d'un petit nombre de Fidèles.» Outre cette fin première & principale, qui appelle nécessairement le Magistrat politique à la connoissance de la Religion, il en est une autre: c'est que la Religion contribue beaucoup à la tranquillité & au bonheur public, & ce par deux motifs, dont le premier vient de la divine Providence. En effet, la solide piété a l'espérance de la vie future & de la vie présente. «Cherchez d'abord le Royaume des Cieux, & le reste vous sera accordé. L'ancienne Loi promettoit aux Princes religieux un regne heureux, l'abondance, la fécondité, la victoire, & toutes les autres prospérités, tandis que les impies sont maudits de Dieu.» Ces promesses n'ont point été cachées aux nations dans ces siècles malheureux, où ennemies de Dieu, elles étoient livrées à l'aveuglement du Paganisme: témoin ce trait d'Homere: «Votre gloire est semblable à celle d'un Roi irréprochable, qui, honorant les Dieux, dispense la justice à ses sujets; la terre devenue riche, se pare de tous ses biens; les arbres rompent sous les fruits; les troupeaux nombreux multiplient dans les vastes campagnes; les mers sont couvertes de poissons; enfin le bonheur des peuples est le fruit de la sagesse du Prince & de la douceur de son Gouvernement.» «Tout prospère à ceux qui servent les Dieux, avoue Tite-Live, & tourne mal à ceux qui les méprisent.» «Vous règnez, dit Horace, parce que vous vous reconnoissez inférieurs aux Dieux.» «Ces Dieux, observe le même Poëte, négligés en Italie, se sont vengés d'elle.» Valère Maxime n'est point surpris surpris que «la bonté des Dieux ait travaillé sans cesse à l'accroissement & à la conservation de l'Empire Romain, parce qu'on y célébroit avec scrupule les moindres cérémonies de la Religion.» Est-il nécessaire de citer des Auteurs Chrétiens? il est sur ce point des Constitutions de Constantin, de Théodose, de Justinien. Un seul endroit d'une Lettre de l'Empereur Leon à Marcian suffit. «J'ai, dit ce Prince, beaucoup à vous féliciter de votre attention singulière à maintenir la paix de l'Église; je juge par cette conduite, que vous avez autant à coeur la tranquillité du Gouvernement que celle de la Religion. Plusieurs passages de Platon ont le même sens.» L'autre raison se tire de la nature & de la propre force de la Religion, qui rend les hommes doux, soumis, fidèles à leur patrie, justes & scrupuleux. Qu'une République est heureuse, animée de tels Citoyens! La Religion chez Platon est «le boulevard de la Puissance, la chaîne des Loix, & de de l'exacte discipline». Chez Cicéron, c'est «le fondement de la société humaine». Chez Plutarque, «le lien de toute Assemblée, la base des Loix»; d'où il avance qu'on édifieroit plus aisément une Ville sans terrain, qu'on ne formeroit une République sans une Religion, ou qu'on ne la soutiendroit si elle étoit formée sans elle. «Plus mes Sujets, dit Cyrus, dans Xenophon, respecteront les Dieux, moins ils attenteront à ma personne, & moins ils se déchireront entr'eux.» Aristote insinue «qu'un Roi que ses Sujets voyent l'ami des Dieux, loin d'avoir à redouter de son peuple, il en acquiert une vénération plus profonde.» Si la fausse Religion contribue beaucoup à la paix extérieure, parce que la superstition domine avec plus d'empire, plus la Religion est vraie, plus les effets en sont certains. Philon a heureusement imaginé que le culte d'un seul Dieu, est comme un philtre très-prompt, & qu'il forme le noeud indissoluble de la Charité. Plusieurs Pères, & sur-tout Lactance l'adapte à la Religion Chrétienne. Ses ennemis les plus déclarés conviennent, Pline entr'autres, «qu'elle lie ses Sectateurs par serment à ne commettre ni vols ni brigandages, à tenir leur parole, à ne point dissimuler un dépôt confié.» Ammian Marcelin ajoute «qu'elle n'enseigne rien que de juste & de doux, & suivant Zozime, elle triomphe de tout péché infâme.» Ce seroit un erreur de croire que la Religion sert à la République, seulement en ce qu'elle prêche une vie réglée, & la confirme par des promesses & des menaces; ses Dogmes & ses Rites ont encore une liaison étroite avec les moeurs & la félicité publique. Xenophon est peut-être trop subtil au sentiment de Galien, quand il soutient qu'il est indifférent pour les moeurs que Dieu soit corporel ou non. La vérité apprend que Dieu étant Esprit, «il faut l'adorer en esprit. Séneque avoue que le culte le plus agréable aux Dieux est un esprit droit; les Philosophes enseignent que Dieu étant partout il ne faut rien commettre de honteux;» & dès que Dieu connoit l'avenir, rien ne peut arriver au Juste qui ne lui soit salutaire. Tibère n'avoit point de religion, au rapport de Suetone, il attribuoit tout au destin. Platon, approuvé des Saints Pères, dit avec raison, «qu'une République bien réglée ne devoit point souffrir qu'on débitât que Dieu est auteur du mal, que cette opinion est impie & dangereuse pour un État. Silius Italiens qui écrit que la source de crimes des mortels ne vient que d'ignorer la nature des Dieux, raisonnoit juste en l'expliquant de Dieu. Il est dangereux, continue Platon dans son second livre de la République, de tolérer ceux qui inventent des cultes nouveaux. C'est une peste que ces gens qui espèrent par de petites expiations; le pardon de leurs péchés; & d'autres auteurs disent la même chose touchant les Cérémonies Eleusines, & les Baccanales.» Des raisons moins fortes engagent encore le Magistrat politique à ne point se désaisir du pouvoir souverain sur la Religion, sans un danger évident de l'État: combien de Prêtres échauffés exciteroient des troubles, s'ils n'étoient retenus. Aussi Quinte-Curce disoit qu'une multitude prévenue par un phantôme de Religion, écoutoit plus la voix des Prêtres que celle de ses chefs. Les Rois, les Empereurs d'Asie, d'Afrique & d'Europe en ont fait une triste expérience. Ouvrez les Annales des Nations, les exemples s'y multiplient. Un second motif est que le changement de Religion ou de Liturgie, que le consentement ou une nécessité pressante n'aura point provoqué, remue tout un État, & le met souvent à deux doigts de sa perte: ceux qui veulent pénétrer les choses divines entrainent volontiers leurs Sectateurs à suivre les Loix étrangères. La tradition de tous les tems éclaire cette vérité, & si des Édits sévères ne répriment la curiosité des Peuples, la forme d'une République souffre de cruels changemens. Ces deux dernières observations ont tant de poids, que les Auteurs qui interdisent au Magistrat politique la connoissance de la Religion, en ce qui concerne le salut des âmes, la lui soumettent quant à la discipline ecclésiastique. Entre les plus célèbres de la Communion Romaine sont Jean de Paris, François Vittoria & dernièrement Roger Widdrington; Jean de Paris s'exprime de la sorte: «Il est permis au Prince de repousser l'abus du glaive spirituel, même par le glaive temporel, sur-tout lorsque le maniement du glaive spirituel entraîne la ruine de l'État dont le soin est confié au Souverain, autrement en vain porteroit-il le glaive.» François Vittoria dit: «Le Gouvernement civil est parfait, & se suffit. Donc de sa propre autorité, il peut se défendre contre toute insulte; & ensuite les Princes maintiennent leurs États, ou en se tenant sur la défensive, ou en agissant avec autorité.» Widdrington, dans son Apologie, soutient que s'il arrive que la Puissance spirituelle use du glaive spirituel pour attaquer la Puissance temporelle, elle dépend alors accidentellement du Magistrat politique, qui a le pouvoir en main, & qui par conséquent a l'autorité sur toutes les actions externes qui troublent la paix temporelle. Le même Auteur dit encore: «L'injuste administration des foudres spirituelles, par exemple, une excommunication lancée imprudemment contre un Prince, ou un interdit jetté sur son État mal-à-propos par un Évêque qui est Sujet de ce Prince, se porte devant le Tribunal du Souverain; c'est un crime d'État qui en altère la paix, & qui fomente les séditions & les désordres.» Dans la dissertation imprimée postérieurement, il déclare que «le Gouvernement est parfait & se suffit, donc de sa propre autorité il peut repousser tout outrage, & l'abus du glaive spirituel, même par le glaive temporel, pour peu que l'injure intéresse le repos de la République dont le soin regarde le Souverain.» Il assure dans sa réponse à Suarès, que «les Rois ont le pouvoir de bannir & de punir les crimes spirituels comme crimes temporels, & pernicieux à la tranquillité de l'État.» Cet Auteur semble approcher plus de la vérité dans un autre endroit de cet ouvrage, en disant: «Ce seroit le moment d'examiner si l'autorité coactive des Princes Chrétiens doit connoître, & attacher des peines temporelles aux crimes spirituels, non seulement en ce que leurs funestes effets seroient extérieurs & altéreroient la tranquillité civile, mais en ce qu'ils sont spirituels, & qu'ils combattent l'Église que Dieu a mise sous la protection des Princes.» CHAPITRE II. _Le pouvoir sur les choses sacrées, & la fonction sacrée sont distincts._ Quoique tout homme, un peu éclairé, ne puisse ignorer, combien différent le pouvoir & la fonction de celui qui y est soumis, je suis bien aise cependant d'en prévenir le lecteur, parce qu'il est des esprits qui se plaisent à répandre des nuages obscurs sur les choses les plus claires. A en croire Aristote, ce n'est pas à un Architecte comme Architecte de mettre la main à l'oeuvre; son office est de distribuer l'ouvrage à chaque ouvrier, pour exécuter son plan. De même, le Magistrat politique n'exécute point les ordres qu'il donne, mais il commande, & l'on doit exécuter ce qu'il ordonne. Les fonctions soumises au pouvoir souverain sont de deux sortes, les unes le sont d'essence & de subordination, comme l'effet dépend de sa cause; les autres fonctions lui sont seulement subordonnées. De la première espèce, dans les choses naturelles, sont les rayons qui partent du Soleil, le fleuve qui coule de sa source. La terre par rapport au Ciel est de la seconde espèce, en suivant la même comparaison; l'Architecte a sous lui le Piqueur, tandis qu'il n'a que subordinément le Charpentier, le Serrurier & le Masson. Ainsi le Magistrat politique voit au-dessous de lui deux genres de fonctions; les unes ont une sorte d'autorité & de jurisdiction, la Préture, la Présidence & les Offices de Magistrature. Les autres du second genre sont, par exemple, celles de Médecin, de Philosophe, de Laboureur, de Commerçant; ceux-là donc combattent un phantôme qui soutiennent avec vivacité que les Pasteurs de l'Église, en tant que Pasteurs, ne sont pas les Vicaires du Magistrat politique.» Qui doute de cette vérité? Ne seroit-on pas insensé de dire que les Médecins sont les Vicaires du Souverain? La suite de ce Traité développera, que ces mêmes Pasteurs en sont les Ministres & les Délégués; lorsqu'outre les fonctions attachées à leur ministère, ils ont une portion de l'autorité & de la jurisdiction. Aussi le sçavant Doyen de Lichfield, pour faire sentir que le Clergé n'est pas supérieur au Prince, parce qu'on recommande au Prince de le consulter, employe cette comparaison. Les Rois ont coutume de prendre l'avis de leur Conseil, cependant il n'est pas au-dessus d'eux: d'autres se sont servis de pareilles similitudes; mais on a eu tort d'exiger que toutes les parties s'y rapportent exactement; il suffit qu'une similitude réponde à l'essentiel de la proposition, sans cela les paraboles de l'Evangile ne seroient pas hors d'atteinte. La dignité des Pasteurs est égale à celle des Magistrats sans en émaner; les Magistrats sont Sujets & Vicaires du Magistrat politique; les Pasteurs comme Pasteurs, sont ses Sujets, non ses Vicaires. Après avoir placé les bornes du pouvoir & de la fonction sacrée, on demande si le même homme peut les réunir, n'étant pas toujours vrai que les choses qui différent ne peuvent subsister dans la même personne. Qu'un homme soit, par exemple, en même tems Musicien & Médecin, il ne guérira point en chantant; ni en guérissant il ne chantera point. Pour mieux saisir la difficulté, je distingue le droit naturel & le droit divin positif. Le Droit naturel sçait parfaitement allier le Sacerdoce avec le Pouvoir souverain. Leur essence n'est pas incompatible au point qu'on ne puisse en revêtir la même personne, & d'autant plus volontiers, qu'en écartant pour un moment la Loi positive & les obstacles qui naissent de la forme du Gouvernement, il est en quelque sorte naturel que le Souverain obtienne le Sacerdoce: cette maxime n'est pas à la vérité de la Loi naturelle immuable, mais elle est conforme à la nature & à la saine raison. Comme les Rois, dont les États sont resserrés, peuvent distribuer leurs momens entre les affaires publiques & l'étude d'un art ou d'une science, (l'histoire fournit des Rois Médecins, Philosophes, Astrologues, Poëtes, & la plupart grands Capitaines,) la fonction Sacerdotale étant la plus précieuse & la plus utile à leurs peuples, il semble qu'elle leur conviendrait plus singulièrement. Le consentement unanime des Nations appuye cette opinion. Dès les premiers siècles du monde, où les hommes étoient plus accoutumés à l'Empire paternel qu'au Gouvernement politique, les pères de famille avoient en eux une image de la Royauté, & remplissoient toutes les fonctions du Sacerdoce. On voit Noë sacrifier à Dieu à la sortie de l'Arche. Dieu dit d'Abraham qu'il tracera à ses enfans & à son peuple le plan d'une vie régulière. On rapporte à ce droit les sacrifices de Job & des autres Patriarches. A la mort des pères l'autorité & le sacerdoce passoient aux aînés, & la postérité de Jacob, qui n'avoit point d'État formé, observa cet usage, jusqu'à ce que les Lévites & les Prêtres, c'est-à-dire, les Ministres des Prêtres, leur eussent été substitués. La Loi Divine l'explique nettement. Pendant qu'il y eut quelque forme d'État dans le Pays de Canaam, Melchisedec réunit sur sa tête l'Empire & le Sacerdoce; Moïse les exerça jusqu'à la consécration d'Aaron; l'Écriture Sainte le nomme «Roi & Pontife». Les autres Nations n'ont point eu anciennement d'autres usages; elles les tenoient de la Loi naturelle & de leurs pères. Aussi, «le culte & les sacrifices étoient uniformes. Chez les anciens Peuples, dit Ciceron, les Souverains étoient les Augures & ils étoient persuadés que le sçavoir & la divination étoient l'appanage de la Royauté». Dans Virgile le Roi Anius est Roi & Pontife d'Apollon. Dans l'Iliade & dans l'Eneïde les Héros, c'est-à-dire, les Princes sacrifient aux Dieux, Diodore assure que les Rois Ethiopiens étoient Grands Pontifes; Plutarque le confirme des Égyptiens; Hérodote des Lacédémoniens; Platon des Athéniens & des autres Villes de Grèce; Tite-Live & Denis d'Halicarnasse des Romains; en sorte que, depuis l'exil des Tarquins, il y eut à Rome un Roi des Sacrifices. Plutarque ajoute: «Le Prince, muni de l'autorité absolue, fait les fonctions sacerdotales aux Fêtes solennelles». Mais les Pères de famille & les Rois, tant que dura le culte du vrai Dieu, (qui vraisemblablement subsista quelques siècles depuis le Déluge) recevoient-ils le Sacerdoce par un signe particulier? ou l'exerçoient-ils comme pères ou comme Rois? Les Sçavans pensent que Dieu a parlé en faveur de quelques-uns; rien au reste ne porte à croire qu'il les ait tous appellés; car (écartant pour un moment la Loi positive) nulle cérémonie n'étoit requise pour ordonner un Prêtre; les hommes, au contraire, étoient obligés d'être Ministres du Seigneur, ou de déférer à quelques-uns d'eux les fonctions du Sacerdoce dans ces tems, où le culte du vrai Dieu, généralement pratiqué, les invitoit à l'adorer & à lui rendre graces comme l'Apôtre le témoigne. C'est au Pere de famille d'assigner à chacun ses fonctions dont une est le Sacerdoce, que la Loi naturelle n'a point excepté. Or, il est libre de garder un emploi que l'on peut confier à un autre, pourvu qu'on soit en état de le remplir, & que la nature n'y répugne pas. Le Roi avoit la même prérogative que le Pere de famille, puisque dans ces premiers siècles la multitude avoit le droit de choisir son Pontife; droit qui passa à la Puissance souveraine. (La Loi positive mise à part) ce choix avoit deux effets: on ordonnoit à l'élu d'exercer les fonctions sacerdotales, on les interdisoit au Peuple. Ces actes étoient des actes souverains, qui n'émanent point de celui qui n'a point en main la Puissance absolue. Ce principe ne combat point la défense faite aux Hébreux par S. Paul, «que personne n'usurpe le Pontificat que celui que Dieu y aura appellé comme Aaron.» Le divin Prophète entendoit le Pontife Légal, & ne désignoit point celui qui étoit, ou pouvoit être avant ou hors la Loi de Moïse; il faisoit remarquer que tout ce qui étoit de plus éminent dans le Pontife Légal étoit en J. C. dans un plus haut degré, & qu'on souhaitoit au Pontife Légal des vertus que J. C. seul possédoit; & l'on doit entendre des sacrifices de la Loi, tout ce que dit l'Apôtre touchant les sacrifices dans son Épître aux Hébreux. La Loi divine positive abrogea chez le Peuple de Dieu l'union du Sacerdoce avec l'Empire, laquelle avoit duré près de 2500. ans. La guerre, le luxe & les passions honteuses des Rois la rompit chez les autres Nations. La Loi de Dieu transporta le Sacerdoce à Aaron, & à ses seuls descendans. Cette Loi fit un crime de ce qui étoit louable auparavant; il ne fut plus permis à aucun étranger d'usurper le Sacerdoce contre la défense expresse de Dieu. Le Roi Ozias y ayant contrevenu, en fut repris par les Prêtres avec raison: Ce n'est point à vous, dirent-ils, Ozias, d'offrir l'encens à l'Éternel, c'est aux Prêtres fils d'Aaron, qui sont destinés à cet office. Aussi la lèpre fut la digne récompense de la témérité de ce Prince. Au reste, il seroit difficile de pénétrer le motif qui porta Dieu à diviser le Sacerdoce & l'Empire dans Israël, si l'Écriture Sainte n'eût en quelque sorte donné lieu à ses conjectures. Les Hébreux étoient fort enclins à la superstition, témoins leurs chutes fréquentes, & leurs sacrifices aux faux Dieux. Dieu pour étouffer l'idolâtrie, & mettre un frein à leur légèreté, appesantit leur joug par des cérémonies gênantes, qu'ils regardèrent comme la seule route du salut: en vain les Saints ont-ils combattu cette illusion en leur faisant entendre que la miséricorde, c'est-à-dire la pureté du coeur, étoit plus agréable à Dieu que les sacrifices qu'ils lui offroient. Si le Roi eût seul rempli les principales fonctions du Sacerdoce, selon l'ancienne coutume, attentifs à la majesté d'un tel Prêtre, ils auroient hésité davantage; mais voyant le Grand-Prêtre, quoique dans un grand appareil, placé au-dessous du Roi, & privé de la pourpre, ce spectacle les avertissoit qu'ils devoient espérer, & mettre toute leur confiance en un autre Grand-Prêtre, qui seroit un jour Roi, comme autrefois Melchisedec. En effet, il est aisé de juger du respect profond que les Juifs portoient aux Prêtres; par ce qui arriva, après la captivité de Babylone: ils unirent aussitôt l'Empire au Sacerdoce (ce que les Grecs appellent le Gouvernement de la Nation) & qui devint bientôt une nouvelle forme de Gouvernement, qui même dégénéra en tyrannie. Cependant, depuis l'institution des Prêtres & des Lévites, on apperçoit encore des traces de l'usage ancien. Dieu laissa aux Pères de famille la cérémonie de la Pâque; fonction du Sacerdoce de l'aveu des Juifs: la Circoncision ne demandoit point le ministère du Prêtre; tout homme qui sçavoit en faire l'opération étoit capable de la donner. Enfin, le don de Prophétie, qui semble être naturellement attaché au Sacerdoce, n'étoit pas moins le partage des Rois que des Prêtres, & plus souvent celui des Laïcs que des Prêtres. Dieu se manifestant de toutes parts, pour faire appercevoir au Peuple l'imperfection du Sacerdoce Lévitique, cette Loi le conduisoit comme par la main à J. C. qui devoit être le Souverain Prophète, le Souverain Pontife & le Souverain Roi, & faire part à tous les Fidèles de ce triple honneur. L'Apôtre S. Pierre explique de la sorte la prophétie de Joël: «Dans ces derniers tems je répandrai mon Esprit sur toute la terre; vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes; j'enverrai mon Esprit sur mes serviteurs & sur mes servantes, & ils prophétiseront. Le discours de J. C. dans S. Jean est conforme à celui d'Isaie: Tous seront instruits par Dieu.» Un autre passage remarquable de Jeremie, est cité dans l'Épître aux Hébreux: «Je leur donnerai ma Loi, je la graverai dans leur coeur; ils n'enseigneront point leur prochain ni leurs frères, en disant connoissez Dieu, car tous me connoîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.» Dans un autre fameux endroit de Saint Pierre sur la Magistrature politique & le Sacerdoce, les Fidèles sont appellés le Sacerdoce Royal, de même que S. Jean, dans l'Apocalypse, dit: «il nous a fait Rois & Prêtres du Seigneur.» Le don de prophétie qu'a J. C. & la communication qu'il en fait à tous les Fidèles, n'empêche point que quelques-uns ses Ministres n'ayent mérité dans le Nouveau Testament le nom de Prophète: son Royaume consiste en partie dans sa providence à gouverner l'Église, & à en éloigner ses ennemis, & en partie dans son application à inspirer aux hommes un vif empressement de s'élever à lui; mais il ne dépouille point les Princes de leur nom, ni de leur pouvoir extérieur, puisque sa providence ne veut se soumettre que les actions spirituelles, suivant le mot de Sedulius: «Celui-là n'ôte point les Royaumes de la terre, qui donne ceux du Ciel. Il est vrai que, par un usage pratiqué dès le berceau de l'Église, les Prédicateurs du Nouveau Testament ont adopté le nom de Prêtres, quoiqu'il soit certain que J. C. & ses Apôtres se soient toujours abstenus de cette façon de parler; c'est pourquoi il ne faut pas confondre inconsidérément les Prêtres de la Loi & les Ministres de l'Evangile; leurs fonctions & la maniere de les désigner sont bien différentes. On demande donc, si sous la Religion Chrétienne, une même personne peut allier la Magistrature politique & la fonction pastorale? (que nous appellons Sacerdoce.) Les Défenseurs de l'autorité du Pape soutiennent l'affirmative; mais Synesius répond, que «vouloir unir le Gouvernement au Sacerdoce, c'est vouloir unir deux Puissances qui ne peuvent subsister ensemble.» Hosius de Cordouë, dans S. Athanase, faisant allusion à l'histoire d'Ozias, s'exprime ainsi: «Nous n'avons aucun pouvoir sur terre, & vous Empereur, vous n'avez ni les fonctions sacrées, ni le droit de brûler l'encens.» Le Pape Gelaze s'énonçoit autrefois dans ces termes, dont Nicolas s'est servi. «On vit, dit-il, avant la venue de J. C. des Princes être Rois & Prêtres, mais figurativement, tels que l'Écriture-Sainte nous peint Melchisedec, & ensuite, depuis J. C. l'Empereur n'a point revêtu le souverain Sacerdoce, & l'Évêque n'a point exercé le pouvoir souverain, quoique Dieu ait tellement compensé la Magistrature & le Sacerdoce qu'ils subsistent ensemble sur la terre. Cependant J. C. attentif à la fragilité humaine & au salut de son peuple, a marqué les bornes des deux Puissances, en prescrivant à chacune ses devoirs & sa dignité. Ce partage les humilie & fait disparoître toute idée d'indépendance, en soumettant les Empereurs Chrétiens aux Évêques, pour la vie éternelle, & les Évêques aux Princes pour la vie temporelle.» Demetrius Chomatenus détaillant tous les droits du Magistrat Politique sur l'Église, en excepte seulement le sacrifice. Cette matière à la vérité fournit grand nombre de preuves, qui ne sont pas de la même force; les unes caractérisent mieux la différence des devoirs toujours distincts, & l'incapacité des Pasteurs (en tant que Pasteurs) au gouvernement, qu'elles n'établissent l'impossibilité d'unir ces deux fonctions. La défense que fait l'Apôtre à celui qui suit J. C. ou plutôt à celui qui est son Ministre, «de se mêler des affaires du siècle,» est plus précise; & les anciens Canons, appellés Canons Apostoliques, l'étendent aux moindres charges civiles. _Voyez_ les Canons 6. 81. 83. Qu'on ne présume pas qu'on ait vécu de la sorte sous les seuls Empereurs payens: cette discipline est rappellée dans le Concile de Carthage, sous Honorius & Théodose, Canon 16. & dans celui de Calcédoine, Canon 3. & 7. Sans doute que le devoir d'un Pasteur est d'un poids si lourd & si pesant, qu'il occupe un homme tout entier. Cependant on n'est pas obligé à la lettre du précepte de renoncer à toute affaire séculière. Les Loix, par exemple, en exceptent la tutelle légitime; il suffit d'interdire à un Pasteur une charge perpétuelle & difficile: ce motif força les Apôtres à confier à d'autres Ministres la nourriture des Veuves; soin néanmoins qui paraissait si conforme à l'Apostolat. Or le Gouvernement d'un État exige des soins continuels & pressans. D'ailleurs, la Magistrature politique a besoin de vertus autres que celles qui, selon l'Evangile, doivent briller dans un Ministre du Seigneur; en sorte qu'un seul homme, loin de porter avec honneur le poids de ces deux places, seroit coupable d'imprudence, s'il tentoit l'entreprise. Donc la Magistrature politique est distincte de la fonction sacrée; & il est des principes sûrs, pourquoi le même homme ne les sçauroit réunir. Si la Magistrature politique & le Sacerdoce sont choses distinctes, elles se réunissent cependant pour mettre l'ordre dans la Religion, qui est l'unique but des Pasterus, & la principale occupation du Souverain. Or, j'entends par le Sacerdoce le Ministre de la parole; autrement les Rois sont aussi les Pasteurs, ils sont les Pasteurs du Troupeau de Dieu, & même les Pasteurs des Pasteurs, comme autrefois un Évêque appella le Roi Edgard. Si, selon Isidore de Peluse, «le Sacerdoce & le Pouvoir royal ont une même fin, le salut des Sujets,» il n'est pas surprenant que l'on décore quelquefois la Magistrature politique du nom propre à l'autre fonction, à cause de la matière & de l'objet qui leur est commun. «Constantin s'est plus d'une fois nommé Évêque: les Grecs l'ont tantôt regardé comme égal aux Apôtres, tantôt ils l'ont qualifié d'Apôtre, quoique Souverain.» Les Empereurs Valentinien & Martien dans l'Édit qui approuve les Actes du Concile de Calcédoine, sont appellés illustres Pontifes. Ausone donne à Martien le titre de Pontife dans la Religion: dans le même Concile on fit des acclamations à l'Empereur Pontife. Le Pape loue cet Empereur de son affection sacerdotale, & ailleurs de son esprit apostolique & sacerdotal. Théodoret honore du nom d'apostoliques les soins de Théodose. Simplicius Évêque de Rome reconnoît dans Zénon, «l'esprit sacerdotal & souverain.» Anastase & Justin Empereurs se sont servis du nom de Pontifes. Léon III. dans une Lettre au Pape Grégoire, dit de lui-même qu'il est Roi & Pontife. Gregoire de son côté écrivant à Constantin, Théodose, Valentinien, & les autres qui veilloient sur l'Église, avouent qu'ils étoient Pontifes & Empereurs. Les Rois de France ont été honorés de ces titres. Le Pape Léon les nomme Pontifes: «Nous vous jurons maintenant & pour l'avenir que nous observerons irréfragablement vos Capitulaires, vos Ordonnances & celles de vos prédécesseurs Pontifes, autant qu'il sera en nous.» Jean VIII. appelle Louis le Débonnaire, Pere de Lothaire, «le Coopérateur de ses fonctions»: on a non seulement prodigué ces noms à ces Princes, mais encore ils en ont eu les Symboles. Aussi le sixième Concile Oecuménique, défendant aux Laïcs d'approcher de la sainte Table, en excepte l'Empereur. Balzamon, Évêque d'Antioche, note sur ce Canon que les Empereurs avoient coutume d'apposer le Sceau, prérogative des Évêques, & d'instruire le Peuple des choses sacrées, autre prérogative des Archevêques, que Chomatenus attribue aux Empereurs. Puisque tous ces exemples donnent aux Empereurs les noms «d'Évêques, de Pontifes & de Prêtres,» pourquoi reprocher si durement aux Évêques Anglois d'attribuer à leur Roi une puissance en quelque sorte spirituelle? Ne sçait-on pas que le titre se tire moins de la façon d'agir que de la matière d'agir; telles sont les loix de la guerre, de la navigation, de l'agriculture: par conséquent, le pouvoir du Roi est spirituel, quand il statue sur la Religion qui est une chose spirituelle. CHAPITRE III. _A quel point se rapprochent les choses sacrées & prophanes, par rapport au Pouvoir absolu._ Le chapitre précédent a fait connoître, autant que le permet l'objet de ce Traité, que le pouvoir humain ne s'étend pas moins sur les choses sacrées que sur les prophanes. Celui-ci sera consacré à établir, en quoi elles s'éloignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs Auteurs se sont contentés de marquer combien elles différent, sans expliquer en quoi elles différent. Avant de présenter ce contraste au Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacré & du Prophane, j'examinerai 1° quelles actions sont la matière du Pouvoir, (car la Magistrature politique ne connoît qu'elles) j'appliquerai ensuite chaque degré de pouvoir à chaque espèce d'action. La première division des actions est que les unes sont intérieures & les autres sont extérieures. Les actions extérieures sont la matière première de la Puissance temporelle. Les intérieures sont la matière seconde; elles ne lui sont pas immédiatement subordonnées, seulement à cause des extérieures: dès-là toute action purement intérieure n'occuppe point le Souverain, & n'obéit point à ses loix. «Erreur, dit Sénèque, de penser que la servitude apesantisse son joug sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie.» Le corps est au Maître, l'âme ne perd rien de sa liberté; on connoît assez cet Axiome de Droit, «_Cogitationis poenam nemo patitur_, l'intention n'est point punie.» Le pouvoir en effet demande une matière dont la nature soit de la compétance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des coeurs, & seul il domine l'âme; l'essence des actions internes est d'être voilée aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action extérieure, commise secrettement, n'échappe point à l'autorité souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique, & qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs circonstances. Les actions internes dépendent en deux façons du pouvoir absolu, ou par l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intérieures de la première espèce ont une liaison étroite avec une action extérieure & semblent la préparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un homme par les crimes commencés ou achevés. Les actions intérieures de la seconde espèce deviennent illicites sur une défense du Prince: ainsi il est illicite de méditer une telle action; non que la Loi positive subjugue la pensée, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est honteux d'exécuter. Des actions, les unes sont définies moralement, les autres sont indéfinies avant que le Magistrat politique les ait confédérées. J'appelle actions moralement définies celles qui sont indispensables ou qui sont illicites. Celles-là moralement nécessaires, celles-ci moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions honteuses. Les actions définies, ou le sont de leur nature, par exemple, le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorité du Supérieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou défend quelque chose à ses Magistrats, les Magistrats aux Décurions, les Décurions au Pères de famille. Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela seroit-il absolu? ces actions ne sont définies qu'en tant que de leur nature elles sont défendues ou prescrites, ou devenues, telles par la Loi divine. Les premières appartiennent au droit naturel; & pour prévenir toute équivoque, les actions naturelles partent non-seulement des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, & non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le précepte de l'adorer est du droit naturel. Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif; les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci l'Univers, celles-là quelques particuliers; témoins Abraham, Isaac, Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Témoins les Israëlites, qui seuls entre toutes les nations, reçurent immédiatement de Dieu sa Loi & ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement politique. Témoins ces loix communes au genre humain pour un tems, comme la Loi du Sabat, observée dès la création du monde, au rapport de plusieurs Auteurs, la loi pratiquée depuis le déluge de ne point user de sang, ni de viandes étouffées. Témoins enfin ces loix immuables & absolues que J. C. a instituées, telles que le Sacrement de Baptême, celui de la Sainte Table, etc. On imaginera peut-être que ces actions-là seules répondent au Souverain, que le droit divin n'a point défini, & qu'il a laissé totalement libres. Aristote décrit le droit fixé par les loix, ce qu'il est indifférent de pratiquer de telle ou telle façon avant la loi; depuis la promulgation, ce qu'on est obligé d'exécuter; sa définition est juste, en considérant l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses ordonnées ou défendues étant déterminées & immuables, il s'ensuit que les actions indéfinies sont la matière unique des changemens arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir à ce pouvoir les actions licites ou défendues, qui sont susceptibles d'une variation apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont par-là soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intérieures. Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assigné aux actions prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrangé la forme, ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dévolus au pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager par des récompenses, de réprimer les actions illicites par des peines temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit approfondir, découvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes d'actions, impose intérieurement une nouvelle obligation, à la vérité d'un degré inférieure à la première. Lorsque la Loi du Décalogue dit aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle déclare non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action vicieuse & une action défendue. «C'est mépriser Dieu, s'écrie Saint Paul, que de violer la loi.» «La loi défend, ajoute Saint Augustin, d'accumuler tous les crimes: outre que le péché est un mal, il est encore défendu; & proportion gardée, la faute est aussi grande de violer la loi du Prince que de négliger la loi du Décalogue: les Sujets qui résistent, reprend l'Apôtre, résistent à l'inspiration divine & travaillent à leur condamnation.» Après avoir parcouru la matière de la Puissance temporelle, & discuté l'autorité qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent à ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit impossible de les mieux caractériser; ils sont de deux forces, soit qu'ils émanent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel, ils enjoignent ou ils défendent: donc le Souverain n'a pas la liberté d'ordonner ce qui est défendu, ni de défendre ce qui est ordonné; de même que dans les involutions naturelles les causes secondes ne retardent point le mouvement des causes premières; de même dans les choses morales, les causes inférieures, absolument subordonnées aux supérieures, ne mettent aucun obstacle à leur efficacité. Des ordres évidemment contraires à la loi divine n'arment point la coercition qui est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend très-bien, cette idée: «Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le faire? non pas même quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point par mépris, mais parce qu'on préfère d'obéir au plus puissant; que le Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres contraires, hésitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention à l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.» Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la nécessité de la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son exécution, la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral; non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient, à qui il n'est pas permis de repousser cette violence; car toute défense permise entre égaux, ne l'est plus contre son Supérieur. Le Juris-Consulte Macer rapporte que: «Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le bâton de commandement; & ils le condamnoient à mort s'il le rompoit ou s'il frappoit son officier.» Tout ordre du Souverain oblige dans le moment à tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui défend à un Membre de s'élever contre le tout, même pour sa conservation; elle est cependant plus clairement écrite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en disant que: «Celui qui prend le glaive périra par le glaive,» désaprouve cette résistance à une force injuste, revêtue de l'autorité publique. «Qui résiste, répète S. Paul, résiste à l'ordre de Dieu: on désobéit de deux façons, ou en n'exécutant point la loi, ou en repoussant la force par la force. Si l'autorité, poursuit Saint Augustin, amie de la justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si l'autorité, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa gloire d'avoir éprouvé sa constance.» S. Pierre prêche aux Esclaves la soumission aveugle aux Maîtres bons ou méchans: S. Augustin applique ce précepte aux Sujets: «Telle doit être l'obéissance des Sujets envers leur Prince, des Esclaves envers leurs Maîtres; que leur patience continuelle conserve leurs biens, & leur mérite le Salut éternel.» L'ancienne loi ne s'en écarte point; elle nomme le droit du Prince le pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route opposée, en lui défendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le coeur de ses Sujets cette leçon, qu'il n'est pas permis de se révolter. Chez les Romains, on reconnoissoit que le Préteur rendoit la justice au moment même qu'il prononçoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, à l'occasion d'un Roi injuste, désigné de Dieu: «Qui sera innocent d'avoir osé lever la main sur l'Oint du Seigneur?» Préférera-t-on le sentiment de ces Auteurs insensés, qui sans respecter l'Écriture-Sainte, la raison & l'équité, prennent les armes en faveur de certaines Puissances inférieures pour déprimer le Magistrat politique. S. Pierre enseignant d'abord la fidélité due au Roi, ensuite l'obéissance due aux Ministres, c'est-à-dire, aux Puissances inférieures comme ses Envoyés & Délégués, est un témoin non suspect, que toute l'autorité des Puissances inférieures est entre les mains du Souverain. S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance soumise à celle de César. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne se crut pas en droit d'attenter à la vie d'un Roi qui tirannisoit les Juifs; sa conscience même lui reprochoit le morceau qu'il avoit coupé de sa robe. La raison dicte aussi cette vérité. Ces Magistrats inférieurs le sont autant qu'il plaît au Souverain de les soutenir; loin de partager le pouvoir suprême, toute autorité, toute jurisdiction émanent & coulent du Magistrat politique. Marc-Aurèle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule point que les Magistrats décident du sort des particuliers, que les Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes, entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient été.» La primitive Église proposoit ces saines maximes, nul Général, nul Chef de Légions n'a lavé ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent cruels & inhumains; & il est triste que ce siècle ait produit des Sçavans, qui, à la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont porté partout le feu de la discorde. Les malheurs dont les guerres civiles ont dernièrement affligé quelques États, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a pris les armes contre les Princes à qui les Peuples avoient déféré toute l'autorité, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunté; de quelque prétexte qu'ayent été colorées ces révoltes & quelque succès qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais lorsqu'on a attaqué des Princes liés par des traités, par des loix fondamentales, des Décrets d'un Sénat ou d'États assemblés, cette entreprise alors a des causes légitimes; elle est autorisée des Grands, & on repousse un Prince qui n'a pas l'autorité absolue. Plusieurs Rois héréditaires le sont plus de nom que de pouvoir; témoins les Rois de Lacédemone dont parle Emilius Probus. Il est aisé de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de discernement pour distinguer la constitution intérieure d'un État, de cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un État Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique à ces Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas Souverains, qui sont seulement les premiers de la République. Leur pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs voisins, retiennent l'autorité suprême, quoiqu'elles ne l'ayent pas en apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse pas d'être libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la foi & hommage qu'il rend dans un traité d'égal à égal ne le dépouille point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette réflexion avec plaisir, craignant que dans la suite (comme il est déjà souvent arrivé) quelque esprit de travers ne prête un faux jour aux motifs les plus innocens: j'aurois même été tenté de traiter à fond cette matière importante & susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias, & depuis peu le sçavant Arnisée ne l'avoient épuisé, pour ne point rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques. Ces Préliminaires préparent la démonstration du pouvoir que le Magistrat politique exerce sur le Sacré & le Prophane. Il est des principes que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. «Qui m'obligera dit Lactance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire ce que je veux croire?» Selon Cassiodore, la Religion ne peut être commandée; & suivant Saint Bernard, la Foi doit être persuadée & non ordonnée. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Théodose disent, en parlant d'un hérétique, que ses sentimens ne nuisent qu'à lui seul, mais qu'il ne les débite pas pour perdre les autres: telle étoit, je crois, l'idée de Constantin, qui se disoit Évêque extérieur, parce que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique: elles sont immédiatement soumises à l'Empire de Dieu, qui par le ministère des Évêques, & non par la coercition n'employe à leur conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu réserve à sa toute Puissance la plus belle portion de l'efficacité. Les actions intérieures unies aux extérieures dépendent entierement du Souverain. On punissoit par des peines écrites dans la Loi Cornelia, le Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur Adrien dit en général, qu'en «matière de crime il faut moins envisager l'exécution que l'intention.» Dans le Code de Justinien est un titre de la Foi Catholique, dont la première loi est conçue en ces termes: «Nous voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion; cette inspection singulière a acquis aux Princes les titres de Recteurs, d'Auteurs, de Défenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna une Pénitence avec un Jeûne. Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses sacrées que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les choses défendues de Dieu, & d'empêcher celles qu'il prescrit. Ici s'applique le passage de l'Apôtre: «Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes;» sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Apôtres, a rendu de la sorte: «Nous vouons aux Puissances instituées de Dieu une fidélité légitime & innocente.» Le Roi Achab sollicite Naboth de lui céder sa vigne, Naboth résiste, la Loi ne permettoit pas aux Hébreux d'aliéner les fonds des familles. Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire l'apologie de son parricide; il en a horreur, & préfère la mort, sachant que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient également le mensonge & fermoient tout azile à un crime si affreux. Le Sanhédrin des Juifs défend aux Apôtres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils répliquent qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de son Fils, leur avoit commandé de prêcher en son nom la pénitence & la rémission des péchés, d'abord à Jérusalem; car ils étoient sur-tout envoyés vers cette Ville. La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain, c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi; étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur lesquelles la Loi n'a point statué. 2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole, n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire & pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier les Mariages des Mères avec leurs enfans. Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux, & que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit, en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là, remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. ........ Les Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien, c'est J.C. seul qui le leur inspire. 3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le consentement du Prince, & ce pour une année seulement. 4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime. Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré, met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles, en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des Payens. 5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles, conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique. Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur». Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini, & que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems inutilement. Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte: qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer: on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose & de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon & Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs, de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix. Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, & sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les autres sont muables, arbitraires & à tems. Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui ne blesse point la parole de Dieu.» Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite. J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S. Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.» «Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances, la piété ou l'impiété sont notre partage.» Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens. «Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles, les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il, aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du Maître éternel.» Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens, rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater. «A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.» Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire. Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur, qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes, dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des Sujets. Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S. Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures, à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il employe la violence. Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle, (depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi naturelle, les autres dans la Loi divine. L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer. CHAPITRE IV. _Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la Religion._ Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C. Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux. C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique, que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes, qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique? (l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur. On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu a placées. Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent. L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois. Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps. 7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre, suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi, comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes, les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple, régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu & de son héritage.» Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine, que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S. Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?» On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur; que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que l'armée est supérieure à son Général? En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église, mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël, Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère point le droit du Magistrat politique. Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent. Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C. Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu, sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns, l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle; & que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce ministère ni Vicaire ni Associé. Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue proportionnément le ministère. Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C. auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal, (proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles, qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion, pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi divine soumettent au Prince. L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, & manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce, dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple. De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement, si trois choses se réunissent. 1°. S'ils sont membres de quelque universalité. 2°. Si le plus grand nombre en est convenu. 3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société & le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit concerté. Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la Communauté dont ils sont membres. Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur, est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel, permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout Gouvernement, & en est l'effet ordinaire. Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C., avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes, S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir. Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition; «Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S. Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C. réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère, d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe. »Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu, rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché. Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes, leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë, consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui méprisoient cette Loi. Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, & ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens des choses offertes aux Idoles. L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on en ait rien détaché. Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement; deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, & cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella Dimanche. Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église, sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain, si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également le partage de l'Église. Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées. Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, & du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple. Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens, Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou d'appesantir le joug. Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas compatible avec ce ministère. L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion, Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut: cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement; aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de la puissance. Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif, il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles. Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel & sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais été sans une force de pouvoir. Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel. CHAPITRE V. _Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion_. Après avoir confirmé au Magistrat politique le pouvoir qu'il a sur la Religion, il est juste de connoître comment il l'exerce: le jugement précède l'acte du pouvoir; car il est de la volonté de commander, toute action de la volonté est bonne, quand elle a deux rapports; l'un de la volonté avec le jugement, l'autre du jugement avec l'objet. L'Apôtre parlant de la première, dit, que tout ce qui ne vient pas de la foi est péché, &c où est la foi est un jugement approbatif, que l'on oppose à la conscience, qui blâme l'action ou qui flotte dans l'incertitude. La signification naturelle & simple du jugement est l'acte du Supérieur, qui, Juge entre deux partis, décide ce qui est juste. Le jugement vient de Juge, & le mot Juge, de qui dit le droit. On a depuis compris sous ce terme toutes sortes de décisions, même les intérieures, que l'on porte sur les matières que l'on médite, ou sur les actions que l'on fait. Le jugement des actions en général est de deux sortes, ou il prévient les propres actions, ou par les propres actions il a relation avec les actions du prochain, & il est de deux espèces; nos actions sont comparées avec celles du prochain ou par le jugement ou par la volonté: ainsi le jugement des actions étrangères est ou directif, soit par la déclaration, soit par la persuasion, ou impératif. Aristote a distingué le jugement impératif en légal & judiciaire, celui-là universel, celui-ci particulier. Dieu le Maître absolu a le jugement absolu impératif, & parmi les hommes celui-là juge souverainement, qui est le Magistrat politique Personne n'a le droit d'abroger les Loix, de casser les Arrêts par une décision souveraine; ils veulent une obéissance aveugle, quand ils ont la Loi divine pour bornes. Or, de même que le pouvoir renferme le sacré & le prophane, le jugement n'a pas des limites moins étendues: quelques Princes à la vérité ont évité de juger les matières de Religion, plongés dans une ignorance profonde; ils ont tantôt négligé cette portion de leurs devoirs, tantôt ils ont parlé du jugement infaillible, tel que le Pape se l'arroge. Le Roi d'Angleterre entend de la sorte son aveu, & ceux des anciens Empereurs, que les Rois ne sont pas les Juges infaillibles de la Doctrine: il l'auroit également bien dit des autres matières. Constantin n'hésite pas d'examiner si les Évêques s'étoient bien ou mal comportés dans l'Assemble de Tyr. Marcian ne balança point à déclarer que son pouvoir étoit de faire connaître à son peuple la vraie Religion; & Charlemagne se constitue Juge de l'hérésie de Félix: »Nous décernons & nous avons décerné sous la protection de Dieu ce qu'il falloit croire fermement de cette dispute. On se trompe grossièrement de penser qu'il y a de la contradiction à dire qu'on peut tomber, & cependant qu'on n'est pas soumis aux hommes d'une soumission coactive: on ne voit pas que cette opinion erronnée ôteroit aux hommes tout jugement, même celui du temporel. En effet, en quoi les hommes ne peuvent-ils errer? ou quel peut être un jugement, qui n'est pas souverain, ou qui n'en a pas un autre au-dessus de lui? «& puisqu'on iroit à l'infini, il est bon de le fixer, & de réserver les fautes de quelques-uns au jugement divin» dit Yves de Chartres, ou ceux-là sont punis d'autant plus sévèrement qu'il ont moins écouté les inspirations de Dieu. En accordant au Magistrat politique un jugement souverain & impératif, je me garderai bien d'avancer qu'il est libre aux Pasteurs & aux Chrétiens d'abandonner les préceptes immuables de la charité & de la piété; si le Prince l'ordonnoit, ils ne seroient pas plus excusables que d'obéir à un Prince Barbare, qui défendroit de nourrir son propre Père. Je viens au contraire de prouver que dans les choses sacrées & prophanes les ordres & les défenses ne contraignent point à faire & à omettre ce qui est contre la Loi de Dieu naturelle & positive mais à souffrir seulement, jusqu'à ce qu'il n'y ait que la violence qui sauve du châtiment: il est bien différent d'endurer une insulte, ou d'éluder, un commandement de Dieu. Je serois étonné que des Sçavans eussent confondu ces maximes, si l'on ne sentoit que cela favorise leurs préjugés. Je remets à un autre tems les difficultés qu'on a coutume de proposer sur le changement de la corruption de la Religion. D'abord, le Jugement souverain de J. C. diffère autant de celui en question que son pouvoir est opposé à celui du Magistrat politique. La législation qui porte avec elle la récompense en le châtiment éternel & le Jugement dernier qui en émane, appartient à J. C. Pendant cet intervalle J. C. entretient les hommes du Jugement divin par son Saint Esprit: on auroit tort de conclure que ce jugement fût une action humaine, à moins qu'il n'intervînt du jugement humain. Ce jugement des actions particulières de chaque Chrétien & des actions publiques, est déféré aux Puissances publiques, & Puissances publiques absolues. Bremins, dont je rapporte les termes, en étoit convaincu; de même que tout homme a le droit particulier, de même, le Prince a le droit général d'examiner & de décider de là Doctrine...... Le jugement des Souverains est encore nécessaire dans ce doute, quelle Religion ils doivent embrasser pour leur Salut, & celui de tout le Peuple de Dieu. Ceux qui s'arrêtent à l'Écriture pensent bien, mais ils s'expriment figurément; car à prendre les termes à la lettre, l'Écriture est la règle de juger, & la même chose ne sçauroit être sa propre règle; même figure dans la Loi: «Il ne faut juger personne sans l'avoir écoutée»: & dans le discours de J. C. la parole qu'il prêchoit jugera les incrédules au dernier jour. Le jugement de la Religion regarde aussi les Pasteurs, les Sçavans versés dans l'étude des Saintes-Lettres, les Assemblées de l'Église, & surtout l'Église Catholique d'une façon plus auguste. «Chacun, dit Aristote, juge sainement des choses qu'il connoît, & en est un bon Juge», mais ce jugement est d'une espèce autre que celui dont il s'agit; car il guide ou les actions propres, ou les actions étrangères par la voye de la persuasion, non par celle de la coërcition: ainsi ceux qui dirigent & ceux qui jugent, peuvent mutuellement se précéder & se suivre. Le Roi peut passer devant le Médecin, le Médecin peut être plus suivi que le Roi. Il n'est donc pas absurde de compter deux jugemens souverains de deux espèces différentes, tels que la Religion les éprouve; le jugement directif de l'Église Catholique, & le jugement coactif du Souverain. Il est plutôt évident que parmi les hommes rien n'a plus d'autorité que le jugement de l'Église, rien n'a plus de Puissance que le jugement du Magistrat politique. Deux choses sont un obstacle au jugement, l'ignorance & les mauvaises inclinations: c'est au Souverain qui veut juger à étudier les matières de Religion & à être pénétré de son esprit: ces qualités sont intimement unies, que la Religion éclaire la prudence, & que la prudence vivifie la Religion. Lactance décrit bien cette liaison. Tacite a transmis à la postérité la formule des voeux du Peuple à l'avènement d'un Prince à l'Empire: »Que Dieu lui donne un esprit qui embrasse »le droit divin & humain:» d'ailleurs autant que le spirituel est au-dessus du temporel, autant la connoissance de la Religion est-elle plus précieuse, plus utile, & plus nécessaire au Magistrat politique que celle du Gouvernement civil. On »répète souvent au Prince d'être le modèle de la Loi, de la conserver, & de la méditer tous les jours de sa vie; Dieu recommande à Josué de ne point éloigner de lui le Livre de la Loi, & de le méditer nuit & jour. Dans le Pseaume II.v.10 qui s'applique aux siècles du Christianisme, Princes soyez intelligens, Juges de la terre soyez instruits. Les Rois fidèles d'Israël observoient autrefois ces préceptes, depuis eux les Princes Chrétiens ont fait de même. Témoins Théodose & Valentinien: »De toutes les sollicitudes que l'amour du bien public fait naître, nous regardons la connoissance de la Religion comme le plus digne objet de nos soins, & nous croyons qu'en affermissant son culte, notre »Empire deviendra plus florissant. Theodose écrit au Pape Hormisdas: »La connoissance de la vraie Religion est le devoir essentiel de notre Majesté Impériale. Justinien parlant à Epiphane: Nous travaillons avec une attention singulière à nous instruire des vrais Dogmes & de la discipline de l'Église. Saints Prêtres, disoit Recarede Roi d'Espagne, non-seulement nous n'épargnons rien, pour procurer à nos Sujets une vie douce & tranquille, mais sous la protection du Seigneur, nous méditons les choses célestes qui nous répondent de la fidélité des Peuples. Arnolphe, Évêque de Lizieux, s'exprime ainsi au milieu d'un Concile: La justice du Roi, soutenue de la science, dirige les hommes & les forme: elle les forme à la vertu, elle les dirige vers le Salut. Préceptes, exemples, tout dit que la connoissance de la Religion est du ressort du Souverain. On objecte que la Prince, accablé & distrait, vaque difficilement à une partie des affaires; rien cependant n'a plus d'affinité que la connoissance générale, & celle de la plus noble portion. Le Métaphysicien considère ce qui est; il s'applique principalement aux êtres spirituels. Le Physicien a pour objet le mouvement, il s'adonne particulièrement à l'astronomie: le Souverain, en enveloppant toutes les parties du Gouvernement, doit surtout méditer là Religion. La route n'en est pas aussi obscure, que quelques-uns se sont efforcées de le persuader. »La Théologie, dit S. Grégoire de Nazianze & la Religion est simple & nue; elle est fondée sur des témoignages divins, que quelques-uns regardent à dessein comme une science abstraite & embarrassée. Je ne parle ici que des dogmes & de la discipline: je mets à part les questions de Métaphysique, d'Histoire, de Grammaire, dont les Théologiens ont coutume de disputer avec vivacité, & dont il est inutile de charger l'esprit du Souverain. Il en est de même des sophismes du Droit; mais il est important qu'il en sçache les principes généraux; il doit sur tout cela se borner; car il est une intempérance de sçavoir, & c'est une leçon très-difficile à pratiquer, selon le plus prudent des Historiens. Celui-là est sage, qui ne donnant pas dans tout, se renferme dans les connoissances utiles: ce passage de l'Apôtre, d'être sçavant avec sobriété, est adressé à tous, & singulièrement aux Puissances suprêmes; car continue S. Paul: »Il ne faut point s'arrêter à ce qui donne plutôt lieu à la dispute qu'à l'édification, laquelle vient de la foi: rien ne convient moins aux grandes âmes, dit autrefois Sénèque, que ces prétendues subtilités. Au reste, la divine Providence aidera le Magistrat politique, & suppléra aisément à l'expérience qu'un temps trop court ne lui fourniroit pas. Un Ancien protestoit qu'il avoit plus appris par la prière, que par étude: »Dieu n'est point sourd à »ces voeux ardens de l'Église. Seigneur, dispensez au Prince votre prudence & votre justice à son Fils. Vous m'avez découvert, ô mon Dieu, s'écrioit David, la profondeur de votre sagesse. Salomon, jeune encore, ne sçavoir où porter ses pas, la multitude du Peuple, le poids des affaires l'accabloit: Qui pourra, dit-il, juger un si grand Peuple? accordez-moi donc, Seigneur, un esprit capable de le gouverner, & de discerner le bien & le mal. Le Seigneur lui répond, parce que vous ne m'avez pas demandé une longue vie, des richesses, la mort de vos ennemis, mais un jugement sain & droit, je vous ai donné un coeur sage & intelligent.» Dieu & la nature, comme on dit, viennent au secours dans les choses indispensables. Comme les Empires sont l'ouvrage de Dieu, & qu'il les a établis pour servir d'asile à la vraie Religion, il est de sa bonté divine de gratifier des talens & des qualités propres au gouvernement les Princes qui les lui demandent avec ferveur: croira-t'on qu'il les leur refusera, tandis que sous la Loi légale il prodiguait aux Princes le don de Prophétie. Salomon répète dans ses paraboles: »L'Oracle est sur les lèvres du Roi, & sa Bouche en jugeant ne prévarique point. Moïse, ce grand Général, ce divin Prophète, ayant institué le Synedrin, composé de soixante-dix personnes, on dit que Dieu leur communiqua de l'esprit de Moïse, & cet esprit les échauffant, ils prophétisoient. Jésus, Fils de Nuni, succéda: au Généralat de Moïse, & il fut rempli de sagesse, aussi-tôt qu'on lui eût imposé les mains. Saul, après son Sacre, fut inspiré, & devint un autre homme; telle est l'expression de l'Écriture. David, assis sur le trône, prophétisa ainsi que son Fils Salomon; en sorte que qui feuilleteroit assiduement l'Histoire de l'Ancien Testament trouveroit plus de Rois Prophètes que de Prêtres Prophètes. J'avoue que ces miracles furent plus fréquens dans les siècles où Dieu conversoit avec nos Pères, & leur faisoit connoitre sa volonté par les Prophètes; mais dans ces derniers jours il a parlé par son Fils, & a dévoilé ses desseins sur le Salut du genre humain: peu de Prophètes ont paru depuis lui. J. C. est le seul maître, dont nous avons tous hérité; il n'est plus nécessaire de prêcher une Religion nouvelle, comme autrefois; il faut seulement prêcher sa parole écrite. En vain se plaindroit-on de son obscurité & de sa subtilité; la parole est près de nous, dans notre bouche & dans notre coeur. Cette Doctrine est publique, elle n'est cachée qu'aux hommes que Satan tient dans l'aveuglement: tous sont instruits de Dieu, tous connoissent Dieu; J. C. ayant par-là exaucé le voeu de Moïse, qui souhaittoit que tout le Peuple fut Prophète. Si la Doctrine de l'Evangile n'a rien d'obscur pour tous les Chrétiens, pour ces Ouvriers, ces Artisans, qui sont occupés du travail des mains, pourquoi refuser aux Princes cette faveur générale? surtout après que l'Apôtre leur applique spécialement «que Dieu a voulu que tous connoissent la vérité.» L'Empereur Théodose, rempli de cette confiance, au moment de juger des erreurs qui attaquoient la foi, implora le secours divin en secret, & ne l'implora pas en vain. L'Empereur Justinien en éprouva les effets: sa Profession de foi est si belle, que Contius a dit avec raison «qu'aucun Père de l'Église, ni aucun Évêque n'en a donné une plus forte & plus pleine de Doctrine.» D'ailleurs, les dogmes nécessaires au Salut, ou les maximes de l'Église les plus importantes sont en petit nombre, & sont présentes à tout Fidèle. L'Écriture Sainte les renferme, le consentement perpétuel de l'Église les constate, le reste à peine intéresse-t-il le Magistrat politique. Au cas qu'il arrive quelque événement qu'on n'auroit pas prévu, chose que le temporel voit plus souvent que le spirituel; le tems & le Conseil y pourvoyent. Qu'on se rappelle ces vers d'Hésiode: «Tel est excellent qui sçait beaucoup, tel est bon & excellent qui se laisse persuader par celui qui parle juste.» La piété est l'autre qualité propre au Magistrat politique; sans doute aucune vertu n'est si digne d'un Prince: il est ordonné au Roi des Hébreux d'apprendre à craindre Dieu, & à observer sa Loi. Il est prescrit à Josué de ne se point écarter de ses préceptes à droite ou à gauche. Les Saints Pères ne rebattent autre chose aux Princes; deux vices leur sont à craindre, l'impiété qui est le mal le plus incurable, & la superstition qui amolit le coeur, & qui éloigne les conseils salutaires; on évite ces deux écueils, en ne perdant point de vue le mot de l'Apôtre: «Le but du précepte est la charité qui naît d'un coeur pur, d'une bonne conscience & d'une vraie Foi»: ceux qui s'en éloignent tombent dans le précipice: ils sont jaloux d'être les Docteurs de la Loi, tandis qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils prêchent. Telles sont les qualités nécessaires au Magistrat politique: je remarque ensuite que toute action du Souverain doit être droite, je ne dis pas tous ses actes, distinction indispensable; par exemple, un Juge ignorant a prononcé une sentence, il est en faute; mais sa sentence n'est pas nulle qu'il n'y ait un appel. Un particulier, qui n'est point interdit, donne son bien par une libéralité inconsidérée; la donation est bonne & son action est vicieuse. Un père est trop rude à ses enfans, un maître à ses esclaves, il faut obéir quoiqu'ils agissent mal; la raison est qu'il en coûte moins pour un bon acte que pour une bonne action: une bonne action part d'un jugement tourné au bien, d'un dessein réfléchi; elle dépend de la forme & des circonstances essentielles; il suffit à un bon acte, que celui qui ait le droit d'agir. J'appelle ici droit la faculté morale que la justice spéciale considère c'est-à-dire, la domination, le pouvoir, le droit de servitude, le droit actif d'obligation: tout acte prohibé l'est ou absolument ou relativement; absolument quand ses effets sont illicites par eux-mêmes ou par la Loi, relativement quand ses effets licites à la vérité ne sont pas au pouvoir de l'Agent: ainsi, à ne suivre que la Loi naturelle, en écartant pour un moment la Loi positive, tout acte est nul, si son effet a un vice essentiellement inhérent; où s'il est au-delà du pouvoir de l'Agent. On rapporte à la première espèce le commandement d'un Pere, d'un Maître, d'un Prince, de mentir ou d'adorer les Idoles: on place dans la seconde espèce le pouvoir d'un Maître sur un Esclave étranger, celui d'un Prince sur un homme qui n'est pas son Sujet, & celui de tout homme sur les actions intérieures, qui n'ont aucune relation aux extérieures